D-9.2, r. 2 - Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome

Texte complet
21.1. Les dossiers clients qu’un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire doit tenir sur chacun de ses clients dans l’exercice de ses activités doivent contenir les renseignements suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant;
3°  le nom du courtier hypothécaire impliqué dans la transaction;
4°  l’adresse de l’immeuble faisant l’objet de la transaction ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
5°  la date à laquelle ses services ont été retenus;
6°  dans le cas où un document constatant une demande de prêt est soumis à un prêteur hypothécaire par son entremise, une copie de celui-ci;
7°  dans le cas où un document constatant l’acceptation ou le refus d’un prêt est reçu d’un prêteur hypothécaire par son entremise, une copie de celui-ci;
8°  le mode de paiement et la date de paiement des services rendus, le cas échéant;
9°  une copie:
a)  du reçu remis conformément à l’article 28.2 du présent règlement ou à l’article 9.2 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10), le cas échéant;
b)  des documents remis conformément aux articles 9.3 à 9.6 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, le cas échéant;
c)  du document dans lequel ont été consignés, conformément à l’article 9.7 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, les renseignements portant sur l’identification des besoins du client et sa situation financière;
d)  du document dans lequel ont été consignés, conformément au deuxième alinéa de l’article 9.8 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, les renseignements concernant l’identité de l’emprunteur;
e)  des documents ayant permis la vérification de l’identité de l’emprunteur, dans le cas où le courtier hypothécaire impliqué dans la transaction n’a pas été en mesure de le rencontrer en personne;
10°  relativement au retrait du compte séparé d’une somme qui y a été déposée conformément au paragraphe 1 de l’article 10 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15) ou au paragraphe 2 de l’article 4 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants, une copie du document constatant un virement électronique, du chèque, de l’autre lettre de change ou du bordereau de transfert au moyen duquel le retrait a été effectué, ainsi qu’une copie du chèque ou de l’autre lettre de change qui a été encaissé, le cas échéant.
Tout autre renseignement ou document découlant des services rendus au client ou recueillis auprès du client doit également y être inscrit ou déposé.
A.M. 2020-02, a. 2.